Retraite progressive du fonctionnaire : conditions, quotité et fraction de pension
Un fonctionnaire d’au moins 60 ans qui justifie de 150 trimestres peut demander à travailler à temps partiel et toucher, en plus de son traitement réduit, une fraction de sa pension. Réservé de longue date aux salariés du privé, ce mécanisme a été ouvert aux trois versants de la fonction publique par la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre 2023. La demande ne se dépose pas auprès de l’employeur mais auprès de la caisse de retraite, qui n’a qu’un seul levier sur le sujet : l’autorisation de travailler à temps partiel.
Ce qu’il faut retenir
- Trois conditions cumulatives ouvrent le droit : 60 ans, 150 trimestres tous régimes, et un temps partiel exercé à titre exclusif entre 50 et 90 % d’un temps complet.
- Réservée au secteur privé jusque-là, la retraite progressive a été étendue aux fonctionnaires par la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2023.
- La fraction de pension versée est égale à 100 % moins la quotité travaillée : à 60 % de temps de travail, 40 % de la pension provisoire.
- À 80 % de temps de travail, la rémunération vaut 6/7e du traitement, soit environ 85,7 %, et non 80 % pile.
- L’administration ne refuse pas la retraite progressive : elle statue sur le temps partiel, et tout refus doit être précédé d’un entretien et motivé.
- La surcotisation complète la durée de services dans la limite de quatre trimestres sur toute la carrière ; elle ne rachète aucune durée d’assurance.
- Un retour à temps plein met fin au mécanisme de façon définitive : aucun nouveau bénéfice n’est possible.
Sommaire
- Qu’est-ce que la retraite progressive du fonctionnaire ?
- Quelles conditions faut-il remplir pour en bénéficier ?
- Quelle fraction de pension pour quelle quotité de travail ?
- Surcotisation : ce qu’elle change vraiment pour la durée de services
- Quel effet sur la pension définitive et sur la RAFP ?
- L’employeur peut-il refuser la retraite progressive ?
- Retraite progressive, cumul emploi-retraite, cessation progressive d’activité : les différences
- Comment demander la retraite progressive, étape par étape ?
- Bonne idée ou fausse bonne idée : ce qu’il faut peser avant de se décider
- Que devient la retraite progressive en cas de départ à l’étranger ?
- Questions fréquentes
Qu’est-ce que la retraite progressive du fonctionnaire ?
La retraite progressive permet au fonctionnaire de travailler à temps partiel en fin de carrière tout en percevant une pension partielle, une fraction de sa future pension de retraite. L’agent reste en activité, continue de cotiser, et sa pension définitive est recalculée quand il cesse totalement ses fonctions. Le mécanisme figure aux articles L.89 bis et L.89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Réservé de longue date aux salariés du secteur privé, il a été ouvert aux fonctionnaires par la réforme des retraites du 14 avril 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Un second texte, la loi du 29 décembre 2023, est venu préciser son application aux trois versants, fonction publique d’État, territoriale et hospitalière, ainsi qu’aux ouvriers de l’État. Deux circuits de gestion en découlent : le Service des retraites de l’État pour les agents de l’État, la CNRACL pour la territoriale et l’hospitalière.
Un agent en retraite progressive n’est pas un retraité. Il n’est pas radié des cadres. Il touche un traitement réduit et, en plus, une part de sa pension. Ça met hors sujet deux notions qu’on confond souvent avec elle, la retraite additionnelle de la fonction publique et le cumul emploi-retraite, l’une comme l’autre traitées plus loin.
Deux populations restent hors périmètre. Les militaires d’abord, faute de temps partiel dans leur régime de temps de travail. Les contractuels ensuite, qui relèvent du régime général pour la retraite, avec seulement les modalités de temps partiel de la fonction publique en commun. Cet article traite les fonctionnaires titulaires, dans les trois versants.
Quelles conditions faut-il remplir pour en bénéficier ?
Trois conditions cumulatives : avoir au moins 60 ans, justifier de 150 trimestres d’assurance tous régimes de base confondus, et exercer une activité à temps partiel comprise entre 50 et 90 % d’un temps complet, à titre exclusif. Le temps partiel pour motif thérapeutique n’ouvre pas ce droit.
- Avoir atteint l’âge de 60 ans
- Justifier de 150 trimestres d’assurance tous régimes de base confondus
- Exercer à temps partiel entre 50 % et 90 % d’un temps complet
- Exercer cette activité à titre exclusif, sans activité accessoire
- Ne pas être en temps partiel pour motif thérapeutique
- Ne pas bénéficier d’un avantage de préretraite
L’âge est fixé par renvoi à l’article L.161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, à un seuil qui ne bouge pas avec le relèvement de l’âge légal. Dans le privé, l’accès s’ouvre à l’âge légal diminué de deux ans, un curseur mobile ; côté fonction publique, c’est un chiffre fixe. La durée d’assurance, elle, se compte tous régimes de base : un agent qui a débuté dans le privé additionne ses trimestres sans distinction de caisse.
L’exclusivité, en revanche, est stricte : une activité accessoire, même modeste, doit être abandonnée. Les agents à temps non complet ou incomplet échappent à la condition de temps partiel, mais leur cumul d’emplois ne doit pas dépasser 90 % d’un temps plein. Et la catégorie active ne donne aucun avantage d’âge ici : un agent qui peut partir à 57 ans au titre de sa catégorie doit quand même attendre 60 ans pour la retraite progressive.
Quelle fraction de pension pour quelle quotité de travail ?
La fraction de pension versée est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail : un temps partiel à 60 % ouvre droit à 100 % moins la quotité travaillée, soit 40 % de la pension provisoire. La rémunération, elle, suit la règle du temps partiel de la fonction publique, proportionnelle jusqu’à 70 %, puis 6/7e à 80 % et 32/35e à 90 %.
| Quotité de travail | Rémunération versée (part du traitement temps plein) | Fraction de pension provisoire versée |
|---|---|---|
| 50 % | 50 % | 50 % |
| 60 % | 60 % | 40 % |
| 70 % | 70 % | 30 % |
| 80 % | 6/7e, soit environ 85,7 % | 20 % |
| 90 % | 32/35e, soit environ 91,4 % | 10 % |
L’admission déclenche une liquidation provisoire, calculée sur les droits déjà acquis au SRE ou à la CNRACL, puis réduite au prorata du temps non travaillé. C’est cette pension provisoire qui sert de base pendant toute la période, et la même fraction est servie par les autres régimes de base auprès desquels l’agent a des droits, Ircantec compris le cas échéant.
À 80 %, la règle de rémunération n’est pas proportionnelle au-delà de 70 %, et elle s’applique au traitement indiciaire, aux primes, à l’indemnité de résidence et au supplément familial. La quotité peut changer en cours de route, à la hausse comme à la baisse, tant qu’on ne revient pas au temps plein ; la pension partielle est alors révisée au premier jour du mois suivant.
Surcotisation : ce qu’elle change vraiment pour la durée de services
La surcotisation permet de décompter le temps partiel comme du temps plein pour la durée de services, le compteur propre au régime des fonctionnaires qui fixe le montant de la pension, dans la limite de quatre trimestres sur toute la carrière. Elle est inutile pour la surcote : les périodes à temps partiel comptent déjà comme du temps plein pour la durée d’assurance, qu’on surcotise ou non.
Deux compteurs, deux logiques. La durée d’assurance, tous régimes confondus, sert au taux plein, à la décote et à la surcote. La durée de services, propre au régime des fonctionnaires, sert au nombre de trimestres liquidables, donc au montant. Un dossier que j’ai suivi illustre bien la confusion : l’agent était persuadé que sans surcotisation, il perdrait des trimestres sur sa décote, alors que seule sa durée de services en pâtissait. Sa durée d’assurance, elle, restait comptée à temps plein depuis le début, surcotisation ou non.
L’article L.11 bis du code des pensions pose la retenue, calculée sur le traitement d’un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein, et son plafond : quatre trimestres de durée de services, porté à huit pour une incapacité permanente d’au moins 80 %. Sans surcotisation, la durée de services prise en compte reste proportionnelle à la quotité travaillée, une année à 60 % vaut 60 % d’une année de services. La surcotisation ne concerne pas la RAFP, elle porte uniquement sur la retenue pour pension du régime de base.
Avant de choisir, trois chiffres à réunir : le nombre de trimestres déjà acquis, le coût mensuel de la retenue surcotisée, et le nombre de trimestres qui manquent réellement pour le taux plein. Sans ces trois-là, la décision se prend à l’aveugle.
Quel effet sur la pension définitive et sur la RAFP ?
La pension définitive est recalculée à la cessation totale d’activité ; elle reste au moins égale à la pension provisoire retenue à l’entrée en retraite progressive. Elle est liquidée sur le traitement indiciaire détenu depuis au moins six mois. La RAFP, le régime complémentaire obligatoire par points assis sur les primes, n’est versée, elle, qu’au moment de l’admission à la retraite.
Le plancher protège ce qui était déjà acquis à l’entrée dans le mécanisme. La base de calcul, elle, retient le traitement détenu depuis au moins six mois à la cessation définitive de fonctions, ce qui intègre une promotion obtenue pendant la période. Ce n’est pas la moyenne des 25 meilleures années, règle du régime général qu’on applique parfois par erreur aux fonctionnaires : le calcul suit une autre logique de bout en bout. Les trimestres accomplis à temps partiel comptent comme temps plein pour la durée d’assurance, ce qui rejoint la question de la surcotisation vue plus haut pour la durée de services.
La RAFP suppose deux conditions réunies, être admis à la retraite auprès du SRE ou de la CNRACL, et avoir atteint l’âge légal. Pendant la retraite progressive, l’agent continue de cotiser 5 % sur ses primes et indemnités, prises en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel, l’employeur versant autant de son côté. Les primes étant réduites par le temps partiel, l’assiette suit la même pente : on continue d’acquérir des points, un peu moins vite.
L’employeur peut-il refuser la retraite progressive ?
L’administration ne se prononce pas sur la retraite progressive elle-même, mais sur l’autorisation de travail à temps partiel. Un refus de temps partiel ferme de fait l’accès au mécanisme, puisque la condition de quotité n’est plus remplie. Ce refus doit être précédé d’un entretien et motivé. Un temps partiel de droit, lui, ne peut pas être refusé.
Le motif opposable ne porte pas sur le projet de fin de carrière de l’agent, il porte sur le service. L’article L.612-1 du code général de la fonction publique le pose ainsi :
Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Et le refus n’est pas libre dans sa forme. L’article L.612-2 impose une procédure :
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Le silence, lui, ne vaut jamais accord dans ce circuit : gardé deux mois, il vaut rejet de la demande, en application du code des relations entre le public et l’administration. C’est l’inverse du réflexe qu’on prête souvent aux procédures administratives, et un agent qui attend patiemment une réponse s’expose à découvrir un rejet tacite. Reste le temps partiel de droit, accordé sans marge de l’employeur à des quotités de 50, 60, 70 ou 80 % dans quatre cas précis, naissance, adoption, soins à un proche handicapé ou gravement malade, situation de handicap de l’agent.
Cas inverse, plus rare : l’employeur accorde le temps partiel, puis la caisse refuse la retraite progressive faute de trimestres suffisants. L’agent peut alors demander le retrait de l’acte d’autorisation, plutôt que de se retrouver à temps partiel sans pension partielle.
Retraite progressive, cumul emploi-retraite, cessation progressive d’activité : les différences
La retraite progressive maintient l’agent en activité avec une fraction de pension. Le cumul emploi-retraite suppose une pension liquidée et une radiation des cadres. La cessation progressive d’activité, elle, n’existe plus : abrogée depuis le 1er janvier 2011, sans nouvelle admission possible.
| Mécanisme | Statut de l’agent | Pension versée | Accessible aujourd’hui |
|---|---|---|---|
| Retraite progressive | En activité, temps partiel 50 à 90 % | Fraction de pension (100 % moins la quotité) | Oui, à partir de 60 ans et 150 trimestres |
| Cumul emploi-retraite | Retraité, radié des cadres | Pension complète liquidée | Oui, après liquidation |
| Cessation progressive d’activité | Sans objet | Sans objet | Non, abrogée depuis le 1er janvier 2011 |
La loi du 9 novembre 2010 a fermé la cessation progressive d’activité. Les agents admis avant le 1er janvier 2011 l’ont conservée à titre personnel, mais plus personne n’y entre aujourd’hui : quand un collègue en parle encore, il évoque un mécanisme éteint. Retraite progressive et cumul emploi-retraite, eux, restent incompatibles l’un avec l’autre, l’exclusivité d’activité l’interdit, et les deux statuts supposent de toute façon des situations opposées.
Comment demander la retraite progressive, étape par étape ?
La demande se fait auprès de la caisse de retraite, pas de l’employeur : au SRE pour un fonctionnaire d’État, auprès de l’administration employeur qui la transmet à la CNRACL pour un territorial ou un hospitalier. Comptez six mois avant la date d’effet souhaitée, et déposez en parallèle la demande d’autorisation de temps partiel.
- Vérifiez votre nombre de trimestres sur votre compte retraite en ligne avant toute démarche.
- Déposez la demande de retraite progressive au moins 6 mois avant la date souhaitée : fonctionnaire d’État, via l’espace Ensap auprès du SRE ; territorial ou hospitalier, auprès de votre administration employeur, qui transmet à la CNRACL.
- Le service en ligne « Demander ma retraite progressive » ne vaut pas transmission au SRE pour un agent de l’État, qui doit passer par son espace Ensap.
- Demandez en parallèle l’autorisation de temps partiel, en visant une autorisation obtenue au moins 4 mois avant la date d’effet.
- Vérifiez que la date de début indiquée n’est pas antérieure à la date de votre demande.
- Après instruction, vous recevez un décompte de pension partielle ; le versement démarre un mois après la notification d’attribution.
Une demande déposée tard ne fait pas perdre le droit, elle décale le premier versement, avec rattrapage ensuite. Six mois d’avance, ce n’est pas de la coquetterie administrative, c’est le temps qu’il faut à deux administrations pour se parler correctement.
Bonne idée ou fausse bonne idée : ce qu’il faut peser avant de se décider
Le mécanisme sécurise une transition de fin de carrière sans rupture de droits : cotisations maintenues, pension définitive recalculée et jamais inférieure à la pension provisoire. En face, le revenu d’activité baisse, la durée de services se proratise sans surcotisation, et le retour à temps plein ferme la porte pour toujours.
| Critère | Ce qui joue en faveur | Ce qui appelle la vigilance |
|---|---|---|
| Revenu | Traitement réduit complété par une fraction de pension ; à 80 %, environ 85,7 % du traitement plus 20 % de la pension | Le total reste inférieur au traitement à temps plein pour les quotités basses |
| Droits à retraite | Cotisations maintenues ; trimestres comptés comme temps plein pour la durée d’assurance | Durée de services proratisée à la quotité, sauf surcotisation plafonnée à 4 trimestres |
| Pension définitive | Jamais inférieure à la pension provisoire ; une promotion indiciaire est intégrée | Le coût de la surcotisation est supporté par l’agent, sur un traitement à temps plein |
| RAFP | Les points continuent d’être acquis sur les primes | Aucun versement pendant la période ; assiette de primes réduite par le temps partiel |
| Accès | Ouvert aux trois versants, catégories actives et temps non complet compris | Suppose une autorisation de temps partiel, refusable pour nécessités du service |
| Réversibilité | Changement de quotité possible en cours de route | Un retour à temps plein met fin au mécanisme définitivement |
Le nombre exact de trimestres acquis, la quotité que le service peut réellement absorber, le coût mensuel d’une éventuelle surcotisation et la date d’atteinte du taux plein sont les quatre données qui pèsent réellement dans la décision. Une demande déposée sans les avoir vérifiées aboutit rarement à la quotité la mieux ajustée, et il n’existe aucun retour en arrière une fois le temps plein repris.
Que devient la retraite progressive en cas de départ à l’étranger ?
La retraite progressive suppose l’exercice effectif d’une activité à temps partiel dans la fonction publique. Cesser cette activité, par exemple en disponibilité, suspend le versement dès le mois suivant. S’installer durablement hors de France en quittant son poste suppose donc de liquider sa pension, ce qui fait basculer dans un autre régime.
Le cas du détachement ou d’un poste à l’étranger obéit au même principe : une activité effective à temps partiel dans un poste de la fonction publique, avec une autorisation en cours. Un agent qui reste en position d’activité et continue d’exercer sa quotité autorisée ne sort pas du mécanisme par le seul fait de servir hors de France. C’est la rupture de l’activité, pas la géographie du poste, qui met fin au versement de la pension partielle.
Le retour à un temps plein met fin à la retraite progressive de façon définitive, sans nouveau bénéfice possible, même en repassant à temps partiel des années plus tard. Pour qui envisage un aller-retour, ou une expatriation à l’essai suivie d’une reprise de poste en France, la porte ne se rouvre pas.
Une fois la pension liquidée pour de bon, ce sont les règles du cumul emploi-retraite qui s’appliquent en cas de reprise d’activité. Et le retraité qui réside hors de France doit justifier chaque année de son existence auprès de sa caisse ; à défaut de transmission dans le délai imparti, le paiement est suspendu. Le Service des retraites de l’État organise ce contrôle d’existence pour les pensions de l’État, et Service Public détaille les modalités de justification.
La date d’effet de la liquidation, la convention fiscale du pays de résidence et les modalités exactes du contrôle d’existence de sa caisse se vérifient avant le départ, pas depuis l’étranger : un justificatif transmis en retard suspend le versement, et la régularisation prend plusieurs semaines une fois le dossier débloqué.
Questions fréquentes
Un fonctionnaire de catégorie active peut-il partir en retraite progressive avant 60 ans ?
Non. L’âge de 60 ans est le même pour les emplois sédentaires, actifs et super-actifs, même quand l’agent peut prétendre à un départ anticipé à un âge inférieur au titre de la catégorie active. Les militaires sont exclus du mécanisme, faute de temps partiel dans leur régime de temps de travail.
Peut-on changer de quotité de travail en cours de retraite progressive ?
Oui, à la baisse comme à la hausse, dans les conditions de droit commun du temps partiel, à condition de ne pas revenir à un temps plein. Le montant de la pension partielle est révisé à partir du premier jour du mois suivant la modification.
Le temps partiel thérapeutique ouvre-t-il droit à la retraite progressive ?
Non. Le temps partiel pour motif thérapeutique ne fait pas partie des temps partiels ouvrant droit au mécanisme. Tous les autres temps partiels, de droit ou sur autorisation, l’ouvrent.
La RAFP est-elle versée pendant la retraite progressive ?
Non. La retraite additionnelle de la fonction publique suppose d’être admis à la retraite auprès du SRE ou de la CNRACL et d’avoir atteint l’âge légal. Pendant la retraite progressive, l’agent continue d’acquérir des points sur ses primes, sans rien percevoir à ce titre.
Peut-on reprendre un temps plein puis redemander la retraite progressive plus tard ?
Non. Le retour à un temps plein met fin définitivement à la retraite progressive. L’agent ne pourra plus jamais en bénéficier, même avec une nouvelle autorisation de temps partiel.
Que se passe-t-il si l’employeur ne répond pas à une demande de temps partiel ?
Le silence gardé pendant deux mois vaut rejet de la demande, en application du code des relations entre le public et l’administration. Un refus explicite doit, lui, être précédé d’un entretien et motivé.
La retraite progressive est-elle compatible avec une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ?
Oui. Un agent en recul de limite d’âge, en prolongation d’activité ou en maintien en fonctions peut en bénéficier, dès lors qu’il reste en position d’activité.